Harcèlement et outrage sexiste : une circulaire donne des précisions
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La définition de l’outrage sexiste
La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste a créé une nouvelle infraction, « l’outrage sexiste », afin d’intégrer dans le champ pénal certains comportements à connotation sexiste ou sexuelle jusqu’alors impunis tels que le harcèlement de rue, car ne relevant d’aucune des infractions existantes.
La loi définit ainsi l’outrage sexiste comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;
- soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
La définition de l’outrage sexiste est directement inspirée de celle du délit de harcèlement sexuel sans la mention de l’exigence de répétitions des faits.
La circulaire précise ainsi qu’un propos ou un comportement unique peut caractériser l’infraction. L’outrage sexiste peut être par exemple :
- des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ;
- des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime.
La qualification d’outrage sexiste ne devra être retenue que dans l’hypothèse où les faits ne pourraient faire l’objet d’aucune autre qualification pénale plus sévère (violence, exhibition sexuelle ou harcèlement sexuel). Une répétition des faits devra ainsi par exemple être qualifiée d’harcèlement.
La circulaire précise bien que le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public et qu’il peut s’agir d’un lieu privé tel un espace de travail.
L’extension des délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral
La loi a étendu les délits de harcèlement moral et sexuel (voir notre article « Harcèlement moral ou sexuel : des nouveautés ! »).
La circulaire rappelle que sont désormais visés par le harcèlement sexuel, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste.
D’autre part, l’exigence de répétition des actes en cas de harcèlement sexuel ou moral a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.
La circulaire précise que cette extension de la notion de répétition a principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée, et que l’on peut alors qualifier de « raid numérique ».
Circulaire CRIM n° 2018-00014 du 3 septembre 2018 sur la présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Juriste en droit social
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