Une sécurité encadrée par le code du travail

« Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves aux dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévus par le Code du travail. »

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail.

Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves aux dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévus par le Code du travail.

Dans les établissements d’enseignement professionnel, lorsqu’un élève a un accident lors d’une activité en atelier, il ne s’agit pas d’accident scolaire mais d’accident du travail.

L’inspecteur du travail peut effectuer des visites de contrôle des ateliers portant sur les règles d’hygiène et de sécurité. A l’issue de sa visite, il remettra un rapport au chef d’établissement.

Le chef d’établissement

« Le chef d’établissement doit tout mettre en œuvre pour assurer la protection physique et mentale des personnels et des élèves placés sous sa responsabilité.»

Le chef d’établissement doit tout mettre en œuvre pour assurer la protection physique et mentale des personnels et des élèves placés sous sa responsabilité.

Il doit notamment :

  • Utiliser le budget adéquat pour acquérir ou renouveler les équipements de protection selon les activités pratiquées
  • S’assurer que les élèves ont bien reçu la formation nécessaire à l’utilisation du matériel et à l’affichage des règles de sécurité dans les différents lieux où les élèves vont suivre les enseignements
  • Veiller à ce que le règlement intérieur contienne toutes les informations réglementaires et obligatoires
  • Veiller à la mise en place et l’actualisation du DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels)

Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) (anciennement chef de travaux) et l’assistant de prévention d’établissement (anciennement ACMO) sont chargés d’assister et de conseiller le chef d’établissement.

La faute inexcusable de l’employeur, pourra être recherchée en cas d’accident.

 

L’enseignant

« Si le formateur considère qu’une machine (ou un produit) présente un danger réel et sérieux pour l’utilisateur il doit impérativement en interdire l’utilisation. »

Lors de sa formation, l’élève ne doit utiliser les machines et produits dangereux que sous le contrôle et la responsabilité de l’enseignant (ou du professionnel) qui le forme.

Si le formateur considère qu’une machine (ou un produit) présente un danger réel et sérieux pour l’utilisateur il doit impérativement en interdire l’utilisation. Il doit aussi prévenir sans délai son chef d’établissement.

L’enseignant doit vérifier que l’élève porte les bons équipements de sécurité selon les machines ou les produits qu’il utilise au risque de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.

Tout agent qui refuse ou s’abstient d’utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions.

 

L’élève

« Les élèves (lycée professionnel ou d’établissement agricole) sont soumis aux mêmes obligations de sécurité qu’un salarié dans une entreprise. »

Chaque élève doit connaître les risques contre lesquels les équipements de protection individuelle le protègent, les conditions d’utilisation, notamment les consignes pour le stockage et l’entretien de ces équipements.

Les élèves (lycée professionnel ou d’établissement agricole) sont soumis aux mêmes obligations de sécurité qu’un salarié dans une entreprise.

La responsabilité de l’élève accidenté pourra être engagée en cas de non-respect des consignes d’utilisation.

 

Textes de référence

Code du travail :

Code de l’éducation : Commission d’hygiène et de sécurité : Article L421-25 ; Article D421-151

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail

Circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 : Missions des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques