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Être viré à cause de Facebook ? Oui, c’est possible !

5 février, 2016

Dans son baromètre 2014 sur les usages et impacts du digital et des réseaux sociaux dans l’entreprise [pdf], Cegos pointe le fait que 58% des salariés se connectent quotidiennement sur les réseaux sociaux. De quoi parlent ces salariés sur les réseaux sociaux ? De leur entreprise pour un tiers d’entre eux ! Des sujets stratégiques et confidentiels y sont même abordés.

Il n’est dès lors pas étonnant que le nombre de litiges opposant des salariés à leurs employeurs augmente proportionnellement.

Facebook cristallise les litiges concernant la liberté d’expression des salariés à l’encontre de leurs employeurs ou de leurs collègues. Je n’ai pas connaissance de litige basés sur des propos tenus sur Twitter. Les principes évoqués ici sont bien sûr applicables à tous les réseaux sociaux.

Ce que l’on dit sur Facebook : public ou privé ?

viré à cause de FacebookDes cours d’appel (Rouen le 15 novembre 2011, Lyon le 22 novembre 2012) ont jugé que des propos publiés sur des profils ayant un accès ouvert dépassent ainsi la sphère privée et pouvaient être utilisés par l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.

La Cour de cassation a jugé quant à elle, le 10 avril 2013, que lorsque les propos publiés sur le profil Facebook d’un salarié ne sont « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint », ces propos sont privés.

C’est donc le degré de confidentialité du compte Facebook qui permet de savoir si l’on est en présence d’un compte privé ou public. Il faut donc bien paramétrer son compte Facebook pour pouvoir s’offrir le luxe d’utiliser la liberté d’expression à l’encontre de son employeur ou de ses collègues.

Quelle limites aux propos tenus sur Facebook ?

En partant du principe que le compte Facebook d’un salarié soit public, soit par choix délibéré soit par méconnaissance des réglages de confidentialité, un employeur peut intenter une action contre un salarié indélicat.

Pour justifier un licenciement, cet employeur peut s’appuyer sur différents textes :

  • l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation et l’injure ;
  • le code civil et le code du travail pour manquement au respect du contrat de travail ;
  • le code civil et plus particulièrement l’article 1382 pour rechercher la responsabilité civile de son salarié en cas de dénigrement des produits par exemple ;
  • le code du travail en cas de divulgation de secret de fabrique ;

C’est à l’employeur de prouver que les propos tenus sur Facebook sont publics et justifient une sanction, voire un licenciement.

Dans un arrêt du 24 mars 2014, la cour d’appel de Lyon a jugé que « les propos litigieux n’étaient accessibles qu’aux personnes connaissant l’identité [du salarié], qui pouvaient accéder à son compte Facebook en renseignant intentionnellement ce dispositif des noms et prénoms du salarié. S’agissant d’une entreprise de plus de cinq cent cinquante salariés, l’employeur n’apporte pas la preuve que certains de ses clients auraient eu connaissance des propos tenus par [le salarié]« .

Ce manque de preuve rapportée influe directement sur la procédure judiciaire entamée.

Ces différents développements concernent bien sûr les agents publics qu’ils dépendent de la fonction publique d’état ou de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale. Ainsi, la cour administrative de Nantes a jugé le 21 janvier 2016 qu’une mairie était fondée à révoquer un agent public en raison de commentaires injurieux postés sur Facebook.

Dans le cadre de ce type de procédure, rien ne vaut le recours à un huissier pour constater le caractère public d’un compte sur un réseau social.

Du point de vue d’un salarié, je ne peux que lui conseiller de verrouiller son compte et de ne s’exprimer que dans le cadre restreint, réservé à ses seuls amis. Il ne faut pas non plus oublier que les paramètres de confidentialité changent périodiquement sur Facebook, ce qui, dans la durée, rend le verrouillage des comptes d’autant plus complexe. Vérifiez donc ces paramètres périodiquement !

Enfin, les propos échangés via les messageries privées que ce soit sur Facebook ou Twitter sont couverts par le secret des correspondances. L’employeur ne peut fonder une sanction sur des propos couverts par un tel secret.

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