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Actes accomplis pour le compte d'une société en formation

Le changement de forme sociale d'une société en cours de formation n'affecte pas la validité de la reprise des actes accomplis pour son compte par les futurs associés.

Actes accomplis pour le compte d'une société en formation
Publié le 17 nov. 2010 à 12:27

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas d’existence juridique, n’étant pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Une société en formation n’a donc pas le pouvoir de conclure des actes ou de passer des contrats. Les engagements pris en son nom par les futurs associés n’engagent donc que ces derniers jusqu’à ce que la société, une fois immatriculée, les reprenne à son compte.

En pratique :en règle générale, la reprise intervient au moment de la signature des statuts. Un état de l’ensemble des actes accomplis pour le compte de la société en formation est établi et annexé aux statuts. La signature de ces derniers emporte alors automatiquement reprise de ces actes par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Dans une décision récente, les juges ont estimé que le changement de forme sociale de la société, décidé par les associés au cours de la période de formation, n’est pas de nature à empêcher la reprise des actes accomplis par les associés pour le compte de la société dès lors que le choix de ces derniers pour une nouvelle forme sociale ne constitue pas un nouveau projet.

Ainsi, dans cette affaire, la reprise d’un engagement, pris par un associé pour le compte de la société en formation annoncée comme devant être une société par actions simplifiée (SAS), avait été valablement réalisée, selon les juges, par la société finalement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL). Estimant au contraire que ce changement de forme sociale avait empêché la SARL de reprendre valablement cet engagement à son compte, l’un des créanciers impayés de la société avait tenté d’agir en paiement contre l’associé avec lequel il avait contracté plutôt que contre la société elle-même qui avait été mise en liquidation judiciaire. En vain donc.

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Cassation commerciale, 13 juillet 2010, n° 09-68142

Christophe Pitaud

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