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Quand le propriétaire entend récupérer son logement pour l’habiter

Le locataire peut faire contrôler par le juge le bien-fondé du « congé pour reprise » qui lui a été délivré par son bailleur, afin qu’il quitte les lieux dans un délai de six mois.

Publié le 25 janvier 2020 à 06h00, modifié le 20 mars 2023 à 16h48 Temps de Lecture 6 min.

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Le propriétaire d’un logement doit justifer le caractère réel et sérieux du congé donné à son locataire.

Un propriétaire qui voudrait se débarrasser d’un locataire avant l’échéance du bail peut lui donner congé avec un préavis de six mois, en prétendant qu’il va reprendre son logement pour en faire sa résidence principale. Mais, depuis la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, telle qu’elle a modifié celle du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, il doit justifier du « caractère réel et sérieux de sa décision », et le juge, saisi par le locataire prié de partir, peut « vérifier la réalité du motif du congé », comme le montre l’exemple suivant.

En 2009, M. et Mme X, locataires d’un appartement au dernier étage d’un immeuble haussmannien, sont victimes d’infiltrations d’eau. Ils s’en plaignent auprès de M. Y, leur bailleur, également propriétaire d’un logement contigu, où il vit avec sa famille ; lequel prend contact avec le syndicat des copropriétaires, qui ne réagit pas. C’est en décembre 2012 seulement qu’est réalisé un diagnostic d’étanchéité, mettant en évidence la nécessité de refaire toute la toiture.

Au lieu d’entreprendre les travaux, bailleur et syndicat se retournent contre la société qui, en 2004, a vendu l’immeuble à la découpe, afin qu’elle soit condamnée à les indemniser. Lasse d’attendre, Mme X – devenue veuve – assigne M. Y devant le tribunal d’instance du XVIe arrondissement, afin qu’il le condamne à reboucher les fissures du toit.

« Agrandir » le logement

Six mois plus tard, soit le 22 janvier 2015, M. Y lui signifie son congé pour reprise : « Ma femme et moi souhaitons agrandir notre logement (…) en réunissant nos deux appartements, afin notamment que nos deux enfants puissent avoir chacun leur propre chambre et envisager l’arrivée d’un troisième enfant », lui écrit-il. La locataire refuse de quitter les lieux et, le 8 février 2016, saisit de nouveau le tribunal, afin qu’il prononce la nullité du congé, « délivré en fraude de [ses] droits ». Elle assure que M. Y n’a jamais eu l’intention de réunir les deux lots, puisqu’il n’a sollicité ni devis d’entreprise, ni autorisation de la copropriété. Il répond qu’il veut désormais faire de l’appartement de Mme X une simple annexe du sien.

La locataire assure que le bailleur n’a jamais eu l’intention de réunir les deux lots, puisqu’il n’a sollicité ni devis d’entreprise, ni autorisation de la copropriété

Le tribunal, qui statue le 15 mai 2017, observe que « le terme agrandirsuppose la fusion des deux appartements en un seul, au moyen de la création d’un passage suffisant dans le mur qui les sépare », et non « la simple utilisation concomitante des deux appartements, en passant par le palier ». Il constate que M. Y ne produit aucune pièce prouvant qu’il a voulu procéder à cet agrandissement. Il déclare le congé non valide et alloue des dommages et intérêts à la locataire.

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