Un droit garanti par le Code du travail et par le statut de la fonction publique

Pour le privé, la loi n°82-1997 du 23 décembre 1982, insérée aux articles L4131-1 et L4131-3 du Code du travail, a reconnu un droit d’alerte et de retrait au bénéfice du salarié qui a un « motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve, présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».
Concernant les agents de la fonction publique, le décret du 9 mai 1995 a introduit un article 5-6 dans le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Le droit d’alerte et de retrait s’exerce en cas de situation de danger grave et imminent.

Le droit de retrait et la pandémie du Coronavirus

Le décret du 23 mars 2020 édicte que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « mesures barrières », doivent être observées en tout lieu du territoire. Par ailleurs, si lors de la rentrée les mesures de protection et de prévention, qui ont été mises en place par l’Éducation nationale dans les établissements scolaires, ne sont pas respectées, les parents d’élèves aussi bien que les fonctionnaires de l’Éducation nationale pourront demander que l’administration ou encore les collectivités prennent les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour faire cesser
cette atteinte à la santé (gants, masques, disposition des locaux, gel, etc.).
Les enseignants ne manqueront pas en particulier d’exercer avec leur chef d’établissement leur droit d’alerte, et il est très probable que l’administration ne manquera pas de prendre les mesures adéquates sous 48 h, y compris la mesure consistant à fermer purement et simplement l’établissement afin que les mesures de prévention et de protection soient mises en œuvre pendant ce temps de nouvel arrêt.
À défaut du droit de retrait, chaque fonctionnaire ainsi que les organisations syndicales ne manqueront pas de le faire probablement. Les juridictions administratives pourront être saisies, y compris par la voie du référé-liberté, conformément à l’article L521-2 du Code de la Justice administrative.

Axes de la tribune (téléchargeable dans son intégralité en pièce jointe)

  • Préambule
  • Un droit garanti par le Code du travail et par le statut de la fonction publique
  • Un droit de retrait exercé de plus en plus par les fonctionnaires de l’Éducation nationale, mais souvent contesté
  • Le droit de retrait et la pandémie du Coronavirus
  • Prélude

Télécharger la tribune en PDF