Rupture de la période d’essai d’un salarié en raison de sa maladie : quelles sont les sanctions ?

Publié le 05/10/2018 à 09:03 dans Embauche.

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

On le répète souvent : l’état de santé d’un salarié ne peut jamais justifier la rupture de la période d’essai. Mais quels sont vraiment les risques encourus par l’employeur qui passe outre cet interdit ?

Rupture de la période d’essai : la maladie ne peut pas justifier la rupture

La période d’essai a pour vocation de vous permettre d’évaluer les compétences du salarié, et de permettre au salarié d’apprécier si le poste de travail lui convient.

C’est pourquoi si vous décidez de rompre une période d’essai, votre décision doit être uniquement fondée sur les qualités professionnelles du salarié.

Vous ne pouvez pas rompre la période d’essai pour un motif sans relation avec le but de l’essai comme l’état de santé du salarié sous peine de commettre une discrimination.

De même, invoquer la perturbation causée par l’arrêt maladie du salarié ne permet pas de rompre la période d’essai d’un salarié. Les tribunaux estiment en effet qu’il s’agit d’un motif étranger à ses compétences professionnelles.

En revanche, il est tout à fait envisageable de mettre fin au contrat du salarié malgré la maladie si la rupture est liée à son incompétence, constatée avant le début de la maladie. Il faut néanmoins veiller à ce que le salarié ait suffisamment travaillé avant de tomber de malade pour que vous puissiez juger de sa compétence.

Pour vous aider dans la rédaction de votre lettre de rupture de la période d’essai, les Editions Tissot vous proposent de télécharger un modèle que vous pouvez personnaliser, extrait de notre documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel » :

Rupture de la période d'essai par l'employeur (modèle de lettre)

Rupture de la période d’essai fondée sur l’état de santé d’un salarié : des dommages et intérêts en fonction du préjudice

La Cour de cassation s’est prononcée sur la sanction associée à la nullité de la rupture de l’essai. En l’espèce, une salariée avait vu sa période d’essai de 4 mois rompue après un peu plus de 2 mois juste après un arrêt de travail. Cette rupture a été considérée comme discriminatoire et nulle. La salariée a obtenu des dommages et intérêts mais a continué son action car elle réclamait une indemnité de préavis. Elle estimait en effet que la nullité de la rupture de la période d’essai devait ouvrir droit à une indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture.

La Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Ni les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni les indemnités pour licenciement nul ne peuvent donc être réclamées.

En cas de nullité de la rupture de la période d’essai, un salarié ne peut ainsi obtenir que des dommages et intérêts évalués par les juges du fond en fonction de son préjudice.

Notez qu’en l’espèce la salariée a tout de même obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts au regard des conséquences morales et matérielles de la rupture intervenue. Un montant élevé qui s’explique notamment par le fait que la salariée avait déménagé de la Réunion à la région parisienne pour ce poste.


Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 16-26.333 (lorsque la période d’essai est déclarée nulle, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité de préavis)

3133

Anne-Lise Castell

Juriste en droit social