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caUR SUPERIEURE .

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAl!

N° : 500-17-053752-096

DATE: Le 28 septembre 2010

SOUS LA PRESIDENCE DE :L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.S.

FACEBOOK INC.·

Partie demanderesse

c.

ADAM GUERBUEZ

Partie defenderesse

JUGEMENT

INTRODUCTION

/

[1] Facebook inc. (« Facebook») demande lareconnaissance et l'executiond'un

jugement rendu Ie 21 novembre 2008, par un tribunal de la Californie.

[2] Ce jugement condamne Adam Guerbuez a payer a Facebook une somme de 873277200 $ USD en dommages suite a 4366386 violations a une loi arnerlcalne portant sur Ie commerce electronlque 1.

The CAN-SPAM Act, 15 U.S.C. § Fot et seq ..

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[3] Les 4366 386 faits reproches a monsieur Guerbuez sont principalement I'envoi de pourriels, courriels non sollicltes, ainsi que I'appropriation 'non autortsee de donnees r: lors d'intrusions aux comptes d'utilisateurs de Facebook.

[4] La condamnation recherches par .Facebook, au Quebec, totalise 1. 068928 721,46 $ CAD, compte tenu du taux de change en vigueur au moment ou Ie jugement a eu l'autorite de chose jugee en Callfornle.

[5] Ce jugement comprend eqalement dlfferentes ordonnances - d'injonction permanente contre monsieur Guerbuez lui ordonnantde cesser certains actes en relation avec Facebook.

[6] Monsieur Guerbuez ne conteste pas la reconnaissance des conclusions en injonction permanente, maisuniquement les~ conclusions lui ordonnant de payer des

dommaqes-interets a Facebook. .

[7] II fait valoir que cette condarnnationest incompatible avec I'ordre public, tel qu'il

est entendu dans les relations internationales, vu Ie montant exagere des sornrnes octroyeespar Ie. tribunal californien, dont il ne pouvait soupconner I'importanceau

moment de la signification des procedures. '.

[8] Le Tribunal est d'avis que la reconnaissanc~de ce jugement rendu en Callfornie n'est pas incompatible avec I'ordre public, tel qu'envisape par Ie Code civil du Quebec, et qu'i1 doit etre reconnu et declare executolre au Quebec pour! les motifs suivants.

LES FAITS'

[9] C'est a partir de la Californie que Facebook opere un site Web extrernement populaire ou les utilisateurs developpent un reseau d'amis qui leur permet . de communiquer entre eux partout dans Ie monde.

[1 OJ Dlfferentes mesures existent pour proteqer la vie privee desutilisateurs selon Ie

deqre d'acces que ces derniers veulent accorder aux informations qu'ils y deposent,

. l

[11] Le site Web de Facebook est opere a partir ,de ses bureaux en Californie et de

ses serveurs qui y sont principalernent situes,

)

[12] Monsieur Guerbuez est un utilisateur de Facebook depuis Ie mois de mai 2007:

[13] . Le 14 aout 2008, Facebook fait signifier a monsieur Guerbuez et Atlantis Blue Capital une action intentee devant la United States District Court, Northern District of California, San Jose Division. On reproche aux deux defendeurs d'avoir, durant les mois de mars et avril 2008, precede a la transmission de plus de 4 000 000 de pourrielsaux utilisateurs de Facebook en Californie a travers Ie reseau Facebook.

[14] On leur reproche plus precisernent :

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~ D'avoir accede aux comptes des utilisateurs de Facebook sans . I'autorisation de ces derniers;·

~ De s'etre approprie des informations qui y sont conteriues par harneconnaqe ou .de quelque qu'autre facon que ce so it;

~ D'avolr reussl a publier sur Ie babillard electronlque (Wall) des utilisateurs Facebook, des messages semblant provenir de leurs amls/.

[15] On y allegue que ces actes constituent des contraventions aux lois suivantes :

~ The Can-Spam Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.);

~. The Computer Fraud and Abuse Act (18 US.C. § 1030); ~. The California Penal Code § 502;

~ The Electronic Communication Privacy Act (18US.C. § 2701 et seq.).

En plus de contrevenir aux obligations contractuelles souscrites par monsieur Guerbuez en tant qu'utilisateur de Facebook.

[16] De nombreuses .conclusions sont recherchees centre monsieur Guerbuez et

Atlantis Blue Capital:

} Une injonction permanents de cesser les differents actes reproches;

~ Un8 ordonnancevisant la production d'un rapport ecritcontenarit Ie . detail des informations obtenues concernant les comptesdes utilisateurs de Facebook lmpllques:

>' La production d'un rapport ecrit de toutes les ventes, revenus et profits obtenus en raison des gestes reproches, .

En plus de reclarner CEl qui suit:

);> Oamages according to proof, including liquidated and statutory damages;

} Oisgorgement of any money, property, profits or the value of any other economic benefit that Deiendents have received. as a result of their unlawful conduct;

} Aggravated damages;

2

Ces messages faisaient cia publiclte de differents prodults, notarrirnent de marijuana, depilules

(augmentation masculine) et de materiel pornographique. .

"

., . ,

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);> Punitive damages;

);> Interest as allowed by law;

);> For costs of suit, including reesonebie attorneys' fees3.

[17] Ni monsieur Guerbuez ni Atlantis Blue Capital ne donnent suite aux procedures qui leur sont siqniflees et ne produisent pas de cornparution ou reponse devant Ie

tribunal californien. .

[18] Le 7 octobre 2008, Facebook produit au dossier de la cour un document intitule :

. « Requestto Enter Default »4. '. . .

[19] Le 10 novembre 2008, Facebook produit un acte de procedure intitule

« Application for Deieult' Judgment eqeinst Adam Guerbuez & Atlantis Blue Cap ita 15 » .

. [20] Cette derniere demande contientdifferents documents qui constituent la preuve

et l'arqurnentation de Facebook devant Ie tribunal californien. Elle n'est pas siqnifiee a monsieur Guerbuez.

[21] . On y indique que les defendeurs ont fait parvenir 4366 386 pourriels a caractere commercialaux utilisateurs de Facebook via Ie reseau Facebook en utilisant les serveurs de Facebook.

[22] On y mentionne eqalement que Facebook n'a jamais faitl'objet d'autant de

pourriels. et que la methode utilises s'est averee particulierernent efficace puisque ces .

pourriels sernblent provenir d'utilisateurs amis. . .

. ..

[23] On y allegue que la reputation de Facebooka ete atteinte et.entachee par cette

campagne qui a ebranle la confiance du public dans Ie roseau.

[24] Monsieur Guerbuez y est decrlt comme etant une personne qui ne cache pas ses activites comrnerclales et illeqales sur Internet et qui en retire des revenus tres importants.

[25] En plus de reprendre en detail les differents qestes reproches, Facebook fait valoir que jugement doit etre rendu, vu Ie defaut de monsieur Guerbuez et Atlantis Blue Capital de donner suite a la signification de la procedure initiale.

[26] Toutefois, les conclusions recherchees par Facebook sont maintenant llmitees a I'ordonnance d'injonction permanente et aux dommages prevus a Tune des lois rnentlonnees a la procedure initiale; Ie « CAN-SPAM Act ».,Ce sont les dommages suivants:

3 4 5

P-9. P-5. P-10.

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>- Des dommages cornpensatolres et preetablls en vertu de cette loi au montant de 100 $ USDpour chacune des 4 366 386 violations a la loi, soit 436 638 600 $ USD; ,

>- Des dommages majores, soit trois fois Ie montant des' dommages statutaires compensatoires 1 309915800 $ USD en - raison du caractere ,volontaire desdites infractions et les nombreuses violations a plusleurs lois ditferentes,

[27] Le 21 novembre 2008, Ie [ucernent dont on demande la reconnaissance est rendu par la cour californienne. Ce tribunal accorde les dornrnaqes compensatoires statutaires au montant de 436638 600 $ USD, alnsi que des dommages majores du merne rnontant, llmites cependant a une fois les dommages compensatoires.Une ordonnance d'injonction permanente centre les deux defendeurs est ernise et leur interdit differents gestes en relation avec Facebook.

[28] Le 9 decernbre 2008, ce jugement acquiert la force de chose juqee",

[29] Facebook demande a cette Cour la reconnaissance du jugement rendu Ie 21

novembre 2008 afin de Ie rendre executolre au Quebec centre monsieur Guerbuez seulernent,

[30] Elle produit un tableau du taux de change applicable en avril 2009 etabllssant une moyenne mensuelle du taux de change de la devise' americaine en dollars canadiens a 1.224042867.

LE DROIT ET LES QUESTIONS EN LlTIGE

[31] LeTribunal quebecois, appele a verifier si une decisionetranqeredoit etre reconnue et l'execution permise au Quebec, doit verifier si les conditions prevues au Code civil du Quebec ont ete remplies sans proceder a larevislon 'ou a I'examen au

fond de la decision etranqere". .

[32] Si Ie jugement vise a ete rendu par defaut, ledemandeur doit prouverque l'acte

introductif d'instancea ete slqnifte au defendeur selon la loi du lieu d'oriqine".

[33] Le Tribunal quebecois ne peut refuser la reconnalssanceou l'execution de la decision pour Ie motif qu'elle est fondeesur une disposition ou une loi autre que celie

, qui aurait ete appliquee au Ouebecl",

6 P-7.

7 P-8.

8 Code civil du Quebec, L.Q. 1991, c.64, arf 3158.

9 art. 3156, C.c.Q. '

10' .

art. 3157, C.c.Q.

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[34] Monsieur Guerbuez souleve I'exception prevue au paragraphe 5 de I'article 3155

'C.c.Q

« Art. 3155. Toute decision rendue hors du Quebec est reconnue et, Ie cas echeant, declares executoire par l'autorite du Quebec, sauf dans les cas suivants :

[ ... ]

5° Le resultat de la decision etrangere est manifestement incompatible avec I'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales. »

(nos soulignements)

,[35] L'acte introductif d'instance signifie a monsieur Guerbuez permettait-il de

comprendre I'importance desdommages pouvant etre octroyes a Facebook ?

[36] En d'autres termes, Ie Tribunal doltdeterminer si Ie resultat de la condamnation aux dornrnaqes-interets statutaires preetablis 'et aux dommages majores est incompatible avec I'ordre public, tel qu'il est entendu dans les relations internationales,

ANALYSE

1- ORDONNANCE D'INJONCTION PERMANENTE

[37] ,Dans l'arret Pro Swing inc. c. Elta Golf inc., la Cour supreme mentionne que Ie Code civil du Quebec ne distingue pas entre jugement pecuniaire et non' pecunialre".

[38] De lei merne facon, la Cour superleure a souliqnaque, rnerne en matiere d'injonction, Ie role du tribunal consiste a verifier si la decision etranqere dont 18 reconnaissance est dernandee, remplit les conditions prevues au Code civil du Quebec

sans proceder a I'examen du fond du litige 12. '

[39] Or, la demande de reconnaissance de I'injonction permanente n'est pas

contestee par monsieur Guerbuez.

[40] Par ailleurs, iI s'agit d'un jugement final qui rernpllt toutes les conditions prevues

au Code civil du Quebec. ' , I

[41] , En parellles circonstances, Ie Tribunal doit reconnaTtreles ordonnances d'injonction permanente rendues contre monsieur Guerbuez.

11 Pro Swing inc. c. Elta Golf inc., [2006] 2 R.C.S. 612.

12 2736349 Canada inc. c. Rogers Cantel lnc., [1998] J.E. 98-1178 (C.S,).

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11- __ LA DEMANDE, TELLE QUE SIGNIFIEE _ A MONSIEUR GUERBUEZ, LUI . PERMETTAIT-ELLE DE MESURER L'AMPLEUR DU RISQUE FINANCIER AUQUEL IL ETAIT EXPOSE?

[4-2] La -- procedure siqniflee 13 a monsieur Guerbuezlui reproche notamment la

transmission d'au-dela de quatre millions depourriels.

[43] Elle comprend cinq reclamations differentes basses sur quatre lois et sur Ie

contrat d'utilisateur intervenu entre les parties.

[44] _ En plus des condamnations en injonction, Facebook - y recherche la - condamnation a des dommages a etre prouves au proces, des dommages statutaires et preetablis, des dommages majores, en plus de dornmaqes exemplaires,

[45] La seule reference au montant des dommages subis par Facebook est la

suivante 14 : -

({ Defendants' conduct has caused a loss to Facebook during a one-year

period <:?ggregating at least $5,000.». -

[46] . Monsieur Guerbuez soumet que la procedure telle que siqnlfiee ne lui permettait

pas de connaTtre Ie risque financier auquelil s'exposait. ' -

~- • . " ')' • ,<

[47] Or, les dlfferents articles deloi invcques par Facebook conjuques au nombre

lmpresslonnant de pourriels ou contraventions apparaissant a la demande devaient inciter monsieur Guerbuez a s'informer afin de circonscrire et connaitre Ie risque auquelil s'exposait.

[48] Comme Ie mentionne la Cour supreme dans l'arret 8eals15:

)

« [ ... ] Etant donne que les appelants connaissaient la nature des dommages-interets reclames, I'omission de leur en communiquer Ie montant exact ne sauraitconstituer undeni de justice naturelle. Les appelants ont commis une erreur _ en estimant a environ 8 000 $ US Ie montant des dornmaqes-lnterets qui pourrait etre accorde.:

[ ... ] Lorsque les appelants ont ete avises de I'introduction d'une action centre eux en Floride, il leur incombait des -Iors de se renseigner sur_ la procedure applicable en Floride afin de connaTtre les particularites du :regime juridique de cet Etat. »

(nos soulignements)

13 La signification a ete faite personnellementa Adam Guerbuez, P~2. La signification a rnerneete fllrnee etphotoqraphiee, P~3. -

14 P-9, paragraphe 65. .

15 Saldanha c. Beals, [2003] 3 R.C.S. 416, 450.

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[49] "Monsieur Guerbuez n'explique pas pourquoi il a choisi de ne pas cornparaitre ni contester I'action de Facebook en Californie. II ne rnentlonne pas non plus s'il a fait des "demarches lui permettant de connaTtre I'importance des sommes reclarnees ou la procedure et Ie droit applicables a une telle demande.

[50] Monsieur Guerbuez a eula possibilite de connaTtre I'ampleur des conclusions recherchees centre lui etll ne peut se plaindre de ne pas I'avoir fait lorsque Facebook en demande la reconnaissance au Quebec. "

III~ LA NATURE ET LE MONTANT DES DOMMAGES ACCORDES SONT-ILS CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 3155, PARAGRAPHE 5 DtJ CODE CIVIL DE QUEBEC ?

[51] Selon monsieur Guerbuez, .la nature des dommages et I'importance du montant accords par Ie tribunal californien sont contraires a I'ordre public et constituent l'une des exceptions prevues.a I'article 3155, paragraphe 5 G.c~Q ..

[52] "II ajoute qu'il ne s'agit pas de dommages compensatoires et qu'aucune preuve des dommages reels n'a ete faite par Facebook,

[53] En I'instance, Facebook a choiside reclarner lesdommages preetablls plut6t que

les dommages reels comme Ie lui permet la loi californienne.

[54] Le « CAN-SF?AM Act» prevoit la possibilite de demander jusqu'a 100 $ par infraction. Facebook a par consequence reclarneiet obtenu 436638 600 USD $. Monsieur Guerbuez soutient que celaestexorbitant et ne devrait pas etre reconnu par

" Ie Tribunal puisqu'une telle condarnnation ne pourrait etre rendue au Quebec" ni au

Canada. "

[55] . II ajoute que le projet de' loi adopte par la Chambre des communes du Canada Ie 30 novembre 2009 n'est pas aussi severe 16.

[56] " Ce projet de loi prevoit un droit prive d'action en faveur de toute personne touches par certaines contraventions a la loi. Les pourriels et les messages electronlques non sollicites en font partie. Dans un tel cas, il est ecrit que:

« 51. '" Ie tribunal saisi peut ardanner que les sommes cl-apres soient versees au demandeur :

a) une samme egale au mantant de la perte au des dammages qu'll a subis au des cepenses qu'il a enqaqees:

b) Line samme maximale :

16 Ce projet de loi C-27 : « Loi sur /a protection du commerce electronicue » a ete abandon nee. Elle a eterernplacee parun projet tres sirnilaire, Ie projet de loi C-28 dont la premiere lecture a ete fait Ie 25 mai 2010.

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(i) dans Ie cas d'une contravention a I'article 6, de 200 $ a l'eqard de chaque contravention; [usqu'a concurrence de 1 000 000 $ par .jour pour I'ensemble des contraventions .. »

. [57] Le projet de loi stipule que cette ordonnance « vise non pas a punlr, mais plut6t

a favoriser Ie respect de la presents lol » 17. . .

[58] . Les criteres pour la determination de la condamnation sont : Ie but . de I'ordonnance, la nature et la portee de Ja contravention, les antecedents de I'auteur de la contravention, tout avantage financier retire de la commission de la contravention, la capacite de payer la totalite de la somme en' cause, tout dedornmaqement recu par Ie demandeur et, . enfin, tout autre critere prevu par reqlernent ou tout autre element

pertinent". . .

[59] . Ainsi, on envisage d'adopter au Canada une loi permettant d'octroyer soit des dornmaqes compensatoires bases sur les dommages. subis, solt des dommages preetablis a 200 $ par contravention. Un plafond de 1 000000 $ par jour est fixe pour I'ensemble des contraventions.

[60] Malgre ce maximum, la methode est similaire a la loi californienne. La loi canadienne prevoyant 200' $ par infraction plut6t que 100 $ pour .Ia loi californienne.

[61] . On retrouve eqalernent un autre type de dommages ala loi calltornlenne" :

. «(C) Aggravated damages. The court may increase a damage award to an amount equal to not more than three times the amount otherwise available under this paragraph if:

(i) the court determines that the defendant committed the violation willfully and knowinqly; or

(ii) the defendant's unlawful activity included one or more of the aggravated violations set forth in section 5(b) [15 USCS §. 7704(b)] .)}

[62] Facebook a dernande que ces dommages soient majores jusqu'a trois fois Ie montant de la condamnation precedents pour les motifs suivants :

» II s'agissait de fautes intentionnelles, repetees, perpetrees, en toute connaissance de cause par monsieur Guerbuez;

» Les actes reproches contrevenaient a plusieurs articles de cetteloi;

17 Loi sur la protection du commerce electronoue, projet d~ loi n° C-27, 2e sess., 40e legis.(Can), art.

51(1.1). .

18 Id., article 51, (2).

19 The CAN-SPAM Act, note 1, section 7706 (G)(3)(C).

..

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;;:. Monsieur Guerbuez en a tire profit.

[63] . Le tribunal californien n'a pas retenu la suggestion de Facebook de tripler Ie

. .

montant des dommages, mais il a condarnne monsieur Guerbuez a une somme

additionnelle de 436 638 600 $.

[64] Cette dernlere condamnation se qualifie de «dommages punitifs », et ce, de I'aveu merne de Facebook'" et vise a dissuader monsieur Guerbuez de continuer a agir de la sorte, en plus de dissuader d'autres personnes d'adopter une conduite similaire.

[65] . Monsieur Guerbuez soumet qu'une telle condarnnation ne serait pas possible au Quebec et il retere Ie Tribunal au jugement rendu parcette cour dans Cortas Canning and Refrigerating Co. c. Suidan Bros inc./Suidan Freres tnc" , ou la Cour superieure a refuse.la reconnaissance d'un jugement rendu au Texas.

[66] Dans cette affaire, madame la juge Marcelin conclut que Ie tribunal ayant rendu

la decision aurait du decliner competence et rejette la requete pour ce motif.

[67]Elle ajoute.le commentaire suivant : la condamnation est si disproportionnee par rapport aux sommes allouees, en pareilles circonstances, par les tribunaux canadiens qu'elle serait contraire a I'ordre public qui prevaut dans les relations internationales.

, [68] II ya lieu de rernettreen contexte cet o,biter dictum.

[69] La' requerante, une entreprise libanaise, avaitobtenu une condamnation de .

9 000 000$ 'au Texas, en raison du fait que les produits vendus aux Etats-Unis par la d8fenderesse, la compagnie canadienne, etaient ernballes de rnanlere contusernent similaire a ses produits. Or, la preuve etait lirnitee a un seulachat d'un produit d'une valeur de 96 $,au Texas, alors que ni I'une ni I'autre des entreprises impllquees n'y faisaient d'affaires importantes.

[70] . La Cour superieure conciuait qu'il n'yavait aucun lien entre la faute, Ie prejudice, les dommages et Ie Texas.

[71]. Plus recemment.rians I'affaire DirecTV inc c. Scullion22, bien qu'il ne s'aqisse pas de .dornrnaqes punitifs ou exemplaires, la Cour superieure reconnait une condamnation basee surles revenus estlrnes provenant des actlvltes pirates des defendeurs. Le juge Guthrie mentionne que merne-.sl Ie montant accords de 29 157 400 $ peut paraitre excessif, iln'est pas contraire a I'ordre public, tel qu'entendu dans les relationsinternationales.

20 Piece P-10, page 12.. .

21 Cortas Canning and Refrigerating Co. c. Suidan Bros inc'/Suidan Freres inc.,[1999] R.J.O.1227

(C.S.). . ). ". .

22 DirecTV inc. c. Scullion, [2002] R.J.O. 2086 (C.S.). '

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[72] Dans l'arret 8ea/s23, la Cour supreme rappelle que Ie moyen de defense fonde sur I'ordre public doit etre applique de facon restrictive etle fait que la somme parait dernesuree n'est pas un motif en soit pour refuser la reconnaissance d'un jugement

etranqer, '

[73] Le Juge Le8el24 explique ce qui suit en ce qui concerne l'attribution de

domrnaqes-lnterets punltifs/":

« Cela ne resout pas toutes les dfflcultes posses par I'attribution de' dornmaqes-interets punitifs eleves qui, en pratique, decoule rarement de J'application de lois Jnjustes. C'est aux Etats-Unis que les domrnaqes-interets punitifs sent Ie plus souvent extraordinairement eleves par rapport a ceux accordes dans d'autres pays. Dans ce pays, on recourt plus souvent qu'au Canada aux dornmaqes-lnterets punltifs pour tenter de transformer la societe, et Ie droit arnerlcain tend a percevoir l'attrlbutlon de montants plus eievescomrne un moyen de changer Ie comportement des defendeurs bien nantis. ~ Cette approche n'a en soi rien de .contralre aux notions d'equite fondamentale, canadiennes; elle : represents simplement un choix strateqlque different qui assure aux demandeurs americains une protection dent ils ne devraient pas necessairernent efreprives du seul fait que les biens du defendeur sont sltues au Canada. A ma connaissance,les lois arnericalnes, tant.federales que celles des Etats, ne permettent generalement I'attribution de dornmaqes-interets punitifs que sile comportement du defendeur est, dans un certain sens, moralement reprehensible. A cet eqard, leur politique sous-jacente est, en principe, semblable a la notre merne si les rnontants accordes peuvent parfois paraitre excessifs aux yeux des Canadiens et des Canadiennes. »

[74]' Cette analyse trouve son application aux faits de l'lnstance.

[75] o~En effet, la loi californienneen vertu de laquelle les dornrnaqes preetablis et majores ont ete accordes vise a denoncer un comportement qui suscite 18 reprobation non seulement aux Etats-Unls et au Canada, mais eqalernent partoutdans Ie monde.

[76] C'est apres avoir constate Ie comportementintentionnel et repete de monsieur Guerbuezqu'une telle ordonnance a ete rendue. II ne s'agit pas d'une condamnation

arbitraire. . .: I

[77] Le Tribunal' est d'avls qu'il n'y a pas lieu de permettre a monsieur Guerbuez de se soustraire aux consequences de ses gestes et contraventions a differentes lois. II serait plutot contraire a I'ordre public que Ie Ouebec lui permette d'echapper a la reconnaissance des droits valablement acquis par Facebook en Californie.

23 Voir note 15.

24 Le juge LeBel est dissident sur d'autres points, rnals en accord avec la majorite sur ce sujet. '25 Voir note 15, par. 225.

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[78] . S'il enetalt ainsi, cela permettrait que toute une serie d'infractions via l'lnternet se. fasse en toute impunlte et que les revenus provenant de telles activites soient insaisissables au Ouebec.

[79] Monsieur Guerbuez n'a pas dernontre que la condamnation du tribunal californien suite aux 4 366 386 contraventions est contra ire a l'ordre public, tel qu'entendu dans les relations internationales.

FOR ALL OF THESE REASONS, THE COURT:

[80] GRANTS the present Motion;

[81] RECOGNIZES AND DECLARES enforceable the judgment rendered in case number C0803889 JF HRL. on November 21, 2008, by the United States District Court, Northern District of California, San Jose Division;

[82] CONDEMNS Defendant Adam Guerbuez to pay to Plaintiff, Facebook inc., the

.sum of $1 ,068,928,721.46 CAD; .

[83] ORDE.RS Adam Guerbuez and his agents, servants, employees, attorneys, . affiliates, distributors, successors and assigns, and any other persons acting in concert

or participation with him from: .

a. Using or accessing, whether directly or indirectly, Facebook's data, information, computers, computers systems, computer networks, or Facebook users' accounts, information or profiles for any reason whatsoever;

b. Assisting or inducing others to use or access, whether directly or indirectly, Facebook's ·data,information, computers, computer systems, computer networks, or Facebook users' accounts, information or profiles for commercial purposes or to send commercial messages;

c. Accessing the physical property, structures or buildings of Facebook or

Facebook's employees; .

d. Retaining, using, accessing, collecting" compiling, retrieving or disclosing, whether directly or indirectly,. Facebook's Data or information, or Facebook users' accounts, information or profiles; .

e. Assisting or inducing others to retain, use, access, collect, - compile, retrieve or disclose,. whether directly or indirectly, Facebook's Data or . information, or Facebook's users' accounts, information or profiles;

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f. Using Facebook's computers, computer systems, computer networks or Facebook users' a.ccounts, information or profiles to send, directly or indirectly, commercial emails, wall post bulletins or messages of any kind;

g. I Creating, maintaining or using a Facebook account or profile;

h.Using any Facebook trademark or logo, or any design or feature that is intended to resemble a Facebook trademark or logo; and

i. Violating or assisting or inducing others to violate Facebook's Terms of "Use ..

, [84] THE WHOLE, with costs.

,

LUCIE FOURNIER, J.C.S.

Me Karen M. Rogers Me Rena Kermasha HEENAN BLAIKIE·

Procureurs de la Partie demanderesse

-,

Me Eric Potvin

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELAN<;ON Procureurs de la Partie d8fenderesse

Date d'audience: Le 29 mars 2010

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